58.1R2. Pour l’application de l’article 58.1 de la Loi, les personnes visées au premier alinéa de cet article qui résident au Québec, ou qui résident au Canada hors du Québec et qui ont exercé une entreprise au Québec au sens des articles 25 et 1088 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et des règlements adoptés en vertu de ces articles, sont tenues d’obtenir un numéro d’identification.
R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1, a. 58.1R2.